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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2023 précisant les spécifications et informations relatives à la charge applicable à certaines catégories ou classes d'équipements radioélectriques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2023 précisant les spécifications et informations relatives à la charge applicable à certaines catégories ou classes d'équipements radioélectriques)


Contenu et format de l'étiquette.
I. - L'étiquette se présente sous le format suivant :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


II. - Les lettres « XX » sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l'équipement radioélectrique à charger, qui définit la puissance minimale qu'un dispositif de charge doit fournir pour charger l'équipement radioélectrique. Les lettres « YY » sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l'équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale, qui détermine la puissance qu'un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L'abréviation « USB PD » (alimentation électrique par port USB) est affichée si l'équipement radioélectrique est compatible avec ce protocole de communication pour la charge. « USB PD » est un protocole qui négocie l'acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers l'équipement radioélectrique sans réduire la durée de vie de la batterie.
III. - L'aspect de l'étiquette peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l'épaisseur du trait), pour autant qu'elle reste visible et lisible. En cas de réduction ou d'agrandissement de l'étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension « a » visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation. ».