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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2023 précisant les spécifications et informations relatives à la charge applicable à certaines catégories ou classes d'équipements radioélectriques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2023 précisant les spécifications et informations relatives à la charge applicable à certaines catégories ou classes d'équipements radioélectriques)


Informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles.
Dans le cas d'équipements radioélectriques relevant du champ d'application de l'article R. 20-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations suivantes sont indiquées conformément aux exigences énoncées à l'article R. 20-12 du même code et peuvent être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires :
1° Dans le cas de toutes les catégories ou classes d'équipements radioélectriques qui sont soumises aux exigences énoncées dans la partie I, une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge filaires pouvant être utilisés avec l'équipement radioélectrique en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l'équipement radioélectrique et la puissance maximale requise pour recharger les équipements radioélectriques à la vitesse de chargement maximale exprimées en Watts, en affichant le texte suivant : « La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale ». Le nombre de watts exprime, respectivement, la puissance minimale requise par l'équipement radioélectrique et la puissance maximale requise par l'équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale ;
2° Dans le cas d'équipements radioélectriques soumis aux exigences visées au III de l'article 1er du présent arrêté, une description des spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts ou à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à des puissances supérieures à 15 Watts, y compris une indication que les équipements radioélectriques prennent en charge le protocole de charge « USB Power Delivery », au moyen de la mention « charge rapide par alimentation électrique par port USB », et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l'affichage du nom du protocole en question en format texte.