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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)


I. - Pour toute formalité dont le type est inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article 1er, autre que celles mentionnées à l'article 2, le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises met à disposition du déclarant, le jour même de la demande, un récépissé mentionnant :
1° Le type de la formalité et la durée de son indisponibilité sur le système d'information ;
2° La date du jour d'édition du récépissé ;
3° L'obligation pour l'entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises dans les trente jours après la fin de la difficulté grave affectant ce type de formalité sur le guichet.
II. - Lorsque la difficulté grave a été résolue par l'organisme unique, un message d'information sur le site du guichet unique électronique des formalités d'entreprises invite le déclarant à procéder au dépôt, sur ce même guichet, de sa formalité accompagnée du récépissé mentionné au I, en application des articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, au plus tard trente jours à compter de la résolution de la difficulté grave. Cette disposition ne s'applique pas aux formalités mentionnées au II et au III de l'article 2.
Les autorités chargées de la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces en application de l'article R. 123-267 du code de commerce retiennent comme date de dépôt de la formalité la date figurant sur le récépissé susmentionné, et non celle figurant sur le récépissé prévu à l'article R. 123-6 du même code.