I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés à l'article 1er du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est comptabilisé dès lors qu'un navire de pêche est présent dans les eaux de Jersey sur une période d'au moins 1 heure : 2 pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou égale à 6 nœuds et qui réalise des captures au moyen des engins listés à l'article 1er.
II. - Le plafond d'effort de pêche est défini sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.