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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de mutualité sociale agricole)

Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle.

Les candidats mentionnés à l'article 8 bis font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude.

Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.