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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire)

Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° Deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.