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Article L162-16-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-16-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles font l'objet d'une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.