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Article L162-22-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Afin d'améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-3, L. 162-26 et L. 162-26-1 peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles L. 162-22-3, L. 162-26 et L. 162-26-1, à une rémunération forfaitaire.