Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;
2° (Abrogé)
3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.