Articles

Article L162-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 11° de l'article L. 160-8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.