Article L114-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L114-22-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18.