Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1))

Par dérogation à l'article L. 3262-1 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2024, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.