I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
II.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.