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Article R5332-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

II.-L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.