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Article R5332-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.