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Article R5332-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone à accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.