I. - La réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ne peuvent être entreprises qu'après la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.
Les autres opérations liées à la réalisation des installations mentionnées à l'article 1er, y compris les opérations préalables à la réalisation des fondations des bâtiments mentionnés au précédent alinéa, peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au I de l'article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée.
II. - La réalisation d'un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise en application du I.