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Article R5332-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 5 du présent chapitre relatives aux catégories d'installations portuaires. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.