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Article R5332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La mise en œuvre du plan de sûreté du port donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des douanes et des transports.