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Article L115-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L115-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l'Etat demandeur à la suite de leur sortie du domaine public.