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Article L115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-7.

Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.