I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 6-1
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 18-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-13
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 5
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-8-5
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 6, Art. 10, Art. 11-1
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, Art. 6, Art. 8
V.-A.-Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.