I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5542-24
II. - L'Etablissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l'intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 du code des transports.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.
L'article L. 5542-24 du même code est applicable aux régularisations portant sur des versements d'indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu'aux indemnisations n'ayant pas fait l'objet de versements sur la même période.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l'amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l'agent comptable de l'établissement au recouvrement des créances. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.
L'Etablissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent II jusqu'au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois, entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023, l'allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l'amiante.