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Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-54

II. - Pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.