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Article 52 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

Article 52 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1

III. - Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.