Articles

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L134-1, Art. L134-3, Art. L241-3
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 25
- Code du travail
Art. L4163-21
- LOI du 12 juillet 1937
Art. 1, Art. 3
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
Art. 16, Art. 18

VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'Etat, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2° du I du présent article.

VIII. - Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.

Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

La seconde phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s'appliquer pour la première fois qu'à la contribution due au titre de l'exercice 2025.