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Article R5332-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.