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Article R114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :

1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

4° Zones non librement accessibles des aérodromes et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;

5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;

6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus ;

7° Zones de sûreté créées en application de l'article L. 2271-4 du code des transports ;

8° Zones à accès restreint, créées en application de l'article L. 5332-12 du code des transports, et installations portuaires mentionnées à l'article R. 5332-45 du même code.