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Article R5775-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5775-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;

4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.