Article R5332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.