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Article R5332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans chacun des ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1, ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département ou son délégué, les représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

2° Des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services de renseignement ;

3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-22 ;

6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

7° Du gestionnaire du port le cas échéant.

Sur décision du président, un représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux réunions du comité.

Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.