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Article R5332-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire recense, le cas échéant, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine les mesures permettant de les prévenir.

En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire précise celles des dispositions prévues aux sous-sections 1,2 et 3 de la section 5 du présent chapitre qui lui sont applicables. Elle peut aussi conclure que le terminal ou le quai évalué n'a pas lieu d'être classé comme installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou doit être, le cas échéant, déclassé. Dans cette hypothèse, elle définit les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si le site se trouve dans les limites portuaires de sûreté.

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement précité, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.