Article R5332-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5332-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-21.