Articles

Article R5332-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.