Article R5332-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5332-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone à accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.