Articles

Article R5332-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.