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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.

En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l'Etat affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement, présenté par département ministériel, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.

Si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer, en rang utile, au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs autres fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé. Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est arrêté par le Premier ministre.

L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.