Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat)

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de l'Etat justifiant d'au moins six années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l'Etat ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au I de l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les administrateurs de l'Etat recrutés selon les modalités prévues au II du même article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de quatre ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les administrateurs de l'Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

30e échelon

10e échelon

7 mois

29e échelon

10e échelon

6 mois

28e échelon

10e échelon

5 mois

27e échelon

10e échelon

4 mois

26e échelon

10e échelon

3 mois

25e échelon

10e échelon

2 mois

24e échelon

10e échelon

1 mois

23e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

22e échelon

9e échelon

8 mois

21e échelon

9e échelon

7 mois

20e échelon

9e échelon

6 mois

19e échelon

9e échelon

5 mois

18e échelon

9e échelon

4 mois

17e échelon

9e échelon

3 mois

16e échelon

9e échelon

2 mois

15e échelon

9e échelon

1 mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

6 mois

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

6 mois

9e échelon

5e échelon

6 mois

8e échelon

4e échelon

6 mois

7e échelon

3e échelon

6 mois

6e échelon

2e échelon

6 mois

5e échelon

1er échelon

6 mois

4e échelon

1er échelon

3 mois

3e échelon

1er échelon

2 mois

2e échelon

1er échelon

1 mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté