Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2052 du code civil.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Décider des placements ;
2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.