Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.