Articles

Article R232-85-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-85-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 le sportif et les personnes désignées à cet effet par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage.