Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, l'Agence mondiale antidopage et les organisations signataires du code mondial antidopage.
Ce traitement rassemble les données concernant les demandes d'autorisation ayant donné lieu à un avis du comité mentionné à l'article L. 232-2.