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Article R232-41-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-41-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2°, au 3° et au 4° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 5° et 6° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.