Articles

Article R5336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;

2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.