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Article R5332-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5332-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre.