Articles

Article R232-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les informations portées sur le procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-58, y compris les informations mentionnées au cinquième alinéa de cet article.


Le traitement a pour finalité d'assurer la coordination des contrôles entre les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.


Les informations recueillies peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'agence.


Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.