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Article A2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans la gendarmerie à partir de l'incorporation en école de gendarmerie.