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Article R162-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :

1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;

2° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin ou une sage-femme impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;

3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.