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Article R232-41-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-41-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :

1° Les nom, prénom et fonction de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;

2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif de cette extraction ;

3° La personne destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées trois ans.