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Article R232-41-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-41-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter du jour de leur enregistrement.


Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.


Lorsque les données ont, dans le délai mentionné au premier alinéa, été extraites et transmises pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, elles sont conservées pendant la durée de la procédure disciplinaire ou pendant la durée de l'enquête et de la procédure disciplinaire en résultant le cas échéant.


Les données mentionnées au 1° de l'article R. 232-41-13-2 sont anonymisées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de formation.