I.-Lorsque les personnes chargées des contrôles ont procédé à l'enregistrement d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé à l'issue de la mission de contrôle. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'après ce transfert. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 :
1° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Les agents individuellement désignés et habilités par le secrétaire général mentionné au 1°.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 pour les besoins exclusifs d'une enquête, d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des personnes chargées des contrôles.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les agents habilités par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à conduire des enquêtes ;
2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ainsi que les membres du collège réuni en formation disciplinaire et les membres de la formation de la commission des sanctions appelée à connaitre d'un dossier ;
3° Les agents chargés de la formation des personnes chargées des contrôles.